I-9, r. 11 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ingénieurs

Texte complet
3.03.01. Le président du conseil donne au client et au membre un avis écrit d’au moins 10 jours de la date, de l’heure et du lieu fixés pour l’audition.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.03.01; D. 822-95, a. 12.